Par un arrêt en date du 21 janvier 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions s’agissant des congés payés en cas d’arrêt maladie.
Sur la question du plafond des 24 jours ouvrables :
En premier lieu, dans cet arrêt, la Cour de cassation clarifie le calcul du plafond des congés payés acquis durant l’arrêt maladie : seuls les jours acquis au titre de la période de référence sont pris en compte, les jours reportés sont exclus du calcul.
« Il en résulte que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise » (Cass. Soc, 21 janvier 2026, n°24-22.228)
Sur la question de l’appréciation du nombre de congés payés acquis :
En second lieu, la Cour rappelle que les juges du fond ne peuvent faire une appréciation globale des périodes d’arrêt maladie, sans distinguer les périodes de référence et sans vérifier le respect des plafonds pour chacune.
En d’autres termes, les juges du fond ont obligation de vérifier le plafond pour chaque période de référence. Toute appréciation globale est sanctionnée.
« En statuant ainsi, alors que, pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un salarié ne peut demander de rappel d’indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d’origine non professionnelle qu’à la condition de n’avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l’arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé, la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui n’a pas constaté, pour chaque période de référence, que ce plafond de vingt-quatre jours n’avait pas été atteint, a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 21 janvier 2026, n°24-22.228)
Sur la question de l’octroi d’une indemnité de congés payés :
Enfin, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent refuser toute demande de rappel d’indemnités de congés payés au titre d’un arrêt maladie non professionnel si, pour la période de référence concernée, le plafond de 24 jours ouvrables est atteint, même en tenant compte des droits acquis antérieurement et reportés.
« Pour ordonner à l’employeur de verser à la salariée une somme provisionnelle à titre d’indemnité de congé payé, l’ordonnance retient que la salariée a été en arrêt maladie pendant une durée de dix mois entre janvier 2022 et janvier 2023. Elle ajoute que le calcul produit mentionnant 1,666 jour de congé par mois au titre des périodes de maladie est conforme et que l’employeur doit être condamné au paiement d’une somme de 775,19 euros (8,67 jours de congés payés supplémentaires) à titre de provision de reliquat d’indemnités de congés payés.
En statuant ainsi, alors que, pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un salarié ne peut demander de rappel d’indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d’origine non professionnelle qu’à la condition de n’avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l’arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé, la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui n’a pas constaté, pour chaque période de référence, que ce plafond de vingt-quatre jours n’avait pas été atteint, a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 21 janvier 2026, n°24-22.228)